L'arrêt de travail prolongé.
L’ARRET DE TRAVAIL
PROLONGE : DROIT, CONSEQUENCES, INVALIDITE
Quand la santé d’un travailleur décline, c’est souvent la
double peine.
Il faut d’abord lutter contre les difficultés de la maladie
ou de l’accident, assumer les soins, accepter les conséquences sur l’organisme.
Mais à ces difficultés s’associe le plus souvent la perte de revenus liée à
l’incapacité de travailler.
La société s’est penchée de longue date sur la baisse des
revenus et a instauré divers mécanismes réglementaires ou conventionnels pour
compenser, si ce n’est à l’euro près, la perte de salaire.
Cette compensation est généralisée depuis la création de la
Sécurité Sociale en 1945 pour les travailleurs salariés.
Pour qu’elle intervienne, il faut que l’incapacité de travail
soit dument constatée par un médecin, quelle que soit sa spécialité, et fasse
l’objet d’une prescription.
Il en est de même pour la prolongation d’un arrêt lié à une
maladie ou un accident, avec la restriction que celle-ci doit être rédigée par
le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant.
Cependant, les autorités de l’après-guerre ont instauré
divers régimes de protection sociale qui perdurent aujourd’hui et qui
présentent des différences non négligeables de fonctionnement. Cela intervient
bien sûr sur le revenu de remplacement mais aussi sur la gestion médicale des
arrêts dont les dépenses sont mises à la charge de la collectivité.
Les bases réglementaires
L’article L 321-1 du Code de la Sécurité Sociale nous
dit :
L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à
l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin
traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou
de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les
mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence
professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de
travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à
indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie
suivant des conditions fixées par décret.
La jurisprudence est constante et ancienne : le travail est considéré comme un
travail quelconque et ne tient pas
compte du poste de travail réellement occupé.
Outre les délais d’envoi de l’avis d’arrêt de travail à
l’organisme, l’assuré en arrêt est soumis à certaines obligations mentionnées à
l’article L 323-6 :
Le service de
l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les
prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre
aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article
L. 315-2 ;
3° De respecter les
heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités
prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de
toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans
délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai
de l'arrêt de travail.
En cas
d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la
caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à
l'article L. 133-4-1.
En outre, si
l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus
professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière
dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les fonctionnaires
Les
fonctionnaires (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale et
fonction publique hospitalière) peuvent bénéficier d’un Congé Maladie Ordinaire (CMO) d’une durée maximale de 1 an sur 12
mois consécutifs.
Cependant,
si l’arrêt dure 6 mois consécutifs, il nécessite l’avis du Comité Médical (CM).
Le
traitement se fait à taux plein pendant 3 mois puis à mi-traitement (plus une
éventuelle indemnité différentielle).
La
reprise d’un arrêt inférieur à 1 an n’entraine pas la vérification de l’aptitude.
Les
fonctionnaires peuvent également bénéficier d’un Congé Longue Maladie sur avis du Comité Médical.
Cette
admission se fait sur demande par certificat médical. Les critères sont un
caractère invalidant ou de gravité ainsi qu’un traitement et des soins
prolongés. Elle se fait à partir d’une liste de pathologie ou sur avis du CM.
L’administration organise une expertise auprès d’un médecin agréé puis, avec
les informations transmises par le médecin traitant, interroge le CM qui rend
un avis.
Le
recours se fait devant le Comité Médical Supérieur.
La
durée maximale est de 3 ans. Un CMO peut être transformé en CLM. Il est
possible de bénéficier de plusieurs CLM pour une même pathologie ou des
pathologies différentes si la reprise de travail est supérieure à 1 an.
La
reprise de travail se fait après expertise et avis favorable du CM.
Le
traitement est à taux plein pendant 1 an puis à mi-traitement pendant 2 ans
(plus une éventuelle indemnité différentielle).
Selon
la pathologie reprise dans une liste (cancers – maladie mentale – tuberculose –
poliomyélite antérieure aiguë – infection à VIH), les fonctionnaires peuvent
être admis en Congé Longue Durée
(CLD).
Ce
CLD peut suivre un CLM après 1 an pour le prolonger. La demande se fait
également par un certificat médical et la reconnaissance suit le même
processus : expertise par médecin agréé et avis du CM.
La
durée est de 5 ans maximum. Un fonctionnaire ne peut bénéficier que d’un seul
CLD par groupe de maladie au cours de sa carrière.
Le
traitement est à taux plein pendant 3 ans puis à mi-traitement pendant 2 ans.
Le
fonctionnaire peut enfin être reconnu en accident
de service. Il doit fournir un certificat du médecin traitant et apporter la preuve du lien entre
l’accident ou la maladie et le service. Ce lien est soumis à l’avis de la
Commission de Réforme (sauf si accord direct de l’employeur).
Il
n’y a pas de limite temporelle à l’indemnisation.
La
reprise ne s’envisage qu’au poste, éventuellement avec un temps partiel thérapeutique.
De
façon générale, les fonctionnaires peuvent envisager une reprise en temps
partiel thérapeutique si :
-
arrêt > 6 mois pour un CMO d’origine non professionnelle
-
CMO en accident de travail
-
CLM
-
CLD
Les
contractuels de la fonction publique
sont assimilables aux salariés du régime général. Les volets 1 et 2 de l’arrêt
de travail sont adressés à la CPAM tandis que le volet 3 est destiné à
l’administration qui les emploie.
Les
contractuels peuvent bénéficier du Congé de Grave Maladie à condition d’avoir
au moins 3 ans d’ancienneté et sur demande du médecin traitant. La procédure
est alors celle de l’expertise par médecin agréé puis avis du CM.
La
durée maximale est de 3 ans et l’indemnisation se fait à taux plein pendant 1
an puis à mi-traitement.
L’invalidité temporaire. Le fonctionnaire qui ne peut pas reprendre
ses fonctions ni être mis à la retraite pour invalidité, peut sous certaines
conditions, demander à bénéficier de l'allocation
d'invalidité temporaire (AIT). La
perte de capacité doit atteindre les 2/3. La demande est transmise à la CPAM
qui transmet son avis soumis alors à la Commission de Réforme.
Le
fonctionnaire partiellement invalide, à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle, peut bénéficier, sous certaines conditions, de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI). Son montant varie en fonction de la
gravité de l'invalidité et s’ajoute au traitement. L’incapacité permanente doit
atteindre au moins 10 % en cas d’accident ou relever d’une maladie
professionnelle selon les tableaux et mécanismes de la Sécurité Sociale.
Le taux est
déterminé par la Commission de Réforme selon un barème indicatif réglementaire.
A
l’issue des différents congés de maladie, le fonctionnaire peut reprendre son
service avec l’avis favorable du CM. En cas d’avis défavorable, il est soit mis
en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu
définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après
avis de la Commission de Réforme.
La mise en
retraite d'office ne peut être prononcée qu'à l'expiration des droits à congé
de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) sauf si
l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité qui n'est pas susceptible
de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé.
Le
fonctionnaire qui refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les
postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission
administrative paritaire.
Les salariés du régime général
Lorsqu’un
salarié se trouve dans l’incapacité de
travailler au sens de l’article L 321-1, il peut bénéficier du versement
d’indemnités journalières (IJ).
Un
délai de carence de 3 jours existe pour tout nouvel arrêt.
Un
assuré ne peut percevoir plus de 360 IJ sur une période de 3 ans, quel que soit
le nombre de pathologies.
Lorsqu’un
assuré doit être en arrêt pour une période excédant 6 mois, il peut bénéficier
de l’article L 324-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Si
les droits sont ouverts (cotisations suffisantes), les IJ sont calculées sur la
base du salaire des 3 derniers mois (limités à 1.8 SMIC mensuel) divisé par
91,25. Les IJ seront de 50 % de ce montant. Si l’assuré a au moins 3 enfants à
charge, les IJ sont égales au 2/3 de ce montant à partir du 31ème
jour d’arrêt.
En
outre, certains employeurs ou certaines conventions collectives prévoient un
complément aux IJ voire un maintien de salaire. Il est impossible d’envisager
toutes ces possibilités ici.
Les
obligations de l’assuré :
Pour mémoire, l’article L323-6 conditionne le service de
l'indemnité journalière à certaines obligations pour le bénéficiaire dont s'abstenir
de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le
bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans
les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si
l'activité mentionnée a donné lieu à une rémunération, à des revenus
professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière
dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Selon la
jurisprudence, toute activité qui pourrait constituer une activité
professionnelle doit faire l’objet d’une autorisation préalable communiquée à
l’Assurance Maladie. A défaut, l’assuré peut être considéré comme fautif.
Par exemple,
repeindre une (ou plusieurs) pièce, poser une clôture dans son jardin, garder
les enfants des voisins constituent des activités assimilables à un travail.
Par opposition, faire la vaisselle du jour, cueillir des fleurs, s’occuper de
son enfant font partie des activités normales compatibles avec une inaptitude
au travail. Les litiges sont évidemment tranchés par le juge.
Le
service du contrôle médical peut intervenir à tout moment. Le médecin conseil,
après examen de l’assuré, peut décider d’une aptitude à un travail ou justifier
la poursuite de l’arrêt. L’aptitude à un travail quelconque décidée par le
médecin conseil suspend le versement des IJ.
En
cas de doute sur la capacité à reprendre son poste, le médecin conseil peut,
avec l’accord de l’assuré, contacter le médecin du travail afin de préparer la
reprise du travail avec un aménagement du poste. Il est nécessaire d’intervenir
le plus précocement possible pour permettre l’étude du poste, l’adaptation
éventuelle. En effet, l’inaptitude au poste n’est pas de nature à justifier à
elle seule la poursuite des indemnités journalières.
Le
médecin traitant peut envisager une reprise en temps partiel thérapeutique. Il s’agit d’autoriser (par dérogation)
un salarié en arrêt de travail à reprendre une activité partielle salariée.
Cette reprise nécessite l’accord du médecin du travail (aptitude au poste
envisagé), de l’employeur (pour des raisons d’organisation du travail
notamment) et de l’Assurance Maladie.
Sur
le plan médical, il s’agit d’une reprise d’activité à temps partiel chez un
assuré non encore apte à un travail, en vue de faciliter et de parvenir à une
reprise de travail à temps plein. Selon cette définition, le temps partiel
thérapeutique n’est pas destiné à résoudre un problème de poste de travail ni à
satisfaire les intérêts de l’employeur.
Au
cours d’une reprise à temps partiel thérapeutique, l’assuré continue de
percevoir ses IJ sauf si le montant cumulé des IJ et du salaire partiel dépasse
le montant du salaire initial. C’est la raison pour laquelle le temps partiel
thérapeutique est le plus souvent un mi-temps : il s’agit, pour beaucoup
de salariés, d’une optimisation de revenus et non d’une décision centrée sur
l’intérêt médical.
A
tout moment au cours d’un arrêt de travail, le médecin conseil ou le médecin
traitant peuvent décider d’une mise en invalidité.
L’invalidité
correspond à l’article L341-1
du Code de la Sécurité Sociale qui dit que l'assuré a droit à une pension
d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions
déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors
d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à
une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des
travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la
date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la
constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée
de l'organisme.
L’article
L341-3 du même Code précise que l'état d'invalidité est apprécié en tenant
compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des
facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa
formation professionnelle :
1°) soit après
consolidation de la blessure en cas
d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à
l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des
prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit
après stabilisation de son état
intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au
moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité
résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Les
invalides sont classés en 3 catégories par le médecin conseil :
1°) invalides capables d'exercer une activité
rémunérée (1ère catégorie)
2°) invalides absolument incapables d'exercer une
profession quelconque (2ème catégorie)
3°) invalides qui, étant absolument incapables
d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la
vie (3ème catégorie).
Depuis 2016,
la demande doit émaner de l’assuré qui remplit le formulaire Cerfa S4150 et le
transmet, éventuellement avec un certificat médical, à la CPAM. En cas de
transmission d’un simple certificat médical au cours d’un arrêt de travail, le
médecin conseil considèrera qu’il s’agit d’un signalement et pourra convoquer
l’assuré (avec la présomption de stabilisation de l’état de santé et de perte
de capacité de travail à évaluer).
L’invalide
perçoit une pension mensuelle calculée sur la base d’une rémunération moyenne
des 10 meilleures années de salaire.
Les pensions
sont fixées à 30 % de ce salaire annuel moyen pour la 1ère
catégorie, 50 % pour la 2ème catégorie et une majoration de 40 % en
plus pour la tierce-personne. Il existe un montant minimal et maximal pour
chaque catégorie.
Les pensions
d’invalidité peuvent se cumuler avec des salaires dans la limite d’un plafond.
Au-delà, la pension est minorée ou suspendue.
L’invalidité
peut faire l’objet d’une révision à la hausse ou à la baisse en fonction de
l’évolution de l’état de santé et des capacités de travail de l’assuré.
Un invalide
reste assuré social et bénéficie de l’exonération du ticket modérateur à
l’exception des médicaments dits de confort (remboursés à 30 %). Par contre, le
statut d’invalidité n’ouvre pas droit à la prise en charge des transports. Pour
cette prestation, en cas de besoin, il est nécessaire de faire une demande de L
324-1 (affection de longue durée) ou de L 322-3 (affection de longue durée
exonérante).
Un invalide
qui travaille peut bénéficier d’un arrêt de travail. Cette situation est
complexe et dépend de plusieurs facteurs :
- la
pathologie est-elle incluse dans l’invalidité ?
- l’état de
santé est-il stabilisé ?
- la période
triennale ayant abouti à l’invalidité est-elle achevée ?
- l’invalide
s’est-il ouvert de nouveaux droits (plus d’un an de reprise et cotisations
suffisantes) ?
La prise en
compte de ces paramètres permet à l’Assurance Maladie de déterminer les droits
aux IJ des invalides.
Le rôle du médecin du travail a été évoqué dans
plusieurs situations.
L’activité
du médecin du travail est reprise au sein du Code du Travail (article L
4622-1).
Il peut (et
devrait) être consulté au cours d’un arrêt de travail (à partir du 4ème
mois) dès que l’aptitude au poste apparait compromise par la pathologie du
salarié (article R 4624-29). Avec l’accord de celui-ci, le médecin traitant
doit précocement le faire intervenir. Cela permet d’adapter éventuellement le
poste aux séquelles prévisibles ou d’envisager un autre poste dans
l’entreprise.
Le salarié
doit être reçu après tout arrêt en maladie professionnelle ou tout arrêt de
plus de 30 jours (article R4624-31) dans les 8 jours suivants la reprise.
L'examen de reprise a pour objet (article R4624-32) :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le
poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état
de santé.
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris
par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des
préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la
visite de préreprise.
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du
travailleur.
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Mais selon les divers textes, l’avis d’inaptitude se
réfère aux postes de travail disponibles dans l’entreprise. Le médecin du
travail dont le rôle est exclusivement préventif, ne peut intervenir dans la
prise en charge thérapeutique (dont l’arrêt de travail fait partie) et ne peut
donc délivrer un certificat d’inaptitude au travail.
Le régime général offre également une couverture pour accident du travail et maladies
professionnelles (AT/MP).
Ce risque professionnel permet de percevoir des
indemnités journalières en cas de nécessité.
Contrairement au risque maladie, l’incapacité de
travail se détermine par référence au poste de travail. Les indemnités
journalières sont dues dès lors que la victime est dans l’incapacité d’exercer son travail.
La durée d’indemnisation n’est pas limitée mais elle
correspond à la période durant laquelle l’état clinique est évolutif. Il
n’existe pas de carence, ni pour l’arrêt initial, ni pour les éventuelles
prolongations.
L’indemnité journalière est déterminée à partir du
salaire journalier de base = salaire brut/30,42. Pendant les 28 premiers jours,
l’IJ est égale à 60 % du salaire journalier de base. Au-delà, l’IJ se monte à
80 % de ce salaire (avec des plafonds). En complément, ces IJ sont imposables
sur 50 % de leur montant.
Dès que l’AT/MP n’évolue plus, c’est-à-dire lorsque
les soins ne sont plus susceptibles d’apporter une amélioration, le médecin
traitant doit prononcer la consolidation.
Cela se fait par un certificat final descriptif. Fait important : la
consolidation met fin aux IJ.
Si l’état de la victime n’est pas modifié par l’AT/MP,
il s’agit d’une guérison. S’il persiste des séquelles fonctionnelles, il s’agit
d’une consolidation. Les séquelles décrites par le médecin traitant font
l’objet d’une évaluation par le médecin conseil. Elles sont alors indemnisées
par une incapacité permanente (IP)
dont le taux est fixé selon un barème indicatif.
L’IP est transformée et valorisée par un capital unique si le taux est < 10 %
et par une rente si le taux et ≥ 10
%.
La rente est calculée sur le salaire des 12 derniers
mois (avec de réduction et un plafond selon l’importance du salaire). Pour un
taux ≤ 50 %, la rente égale le taux divisé par 2. Pour un taux > 50 %, la
rente égale 25 + la fraction > 50 x 1,5. De la sorte, un taux de 100 %
aboutit à une rente de 100 %. La rente est viagère et non-imposable sur le
revenu.
Si le taux est > 66,66 %, la victime et ses ayants
droit bénéficient de l’exonération du ticket modérateur (à l’exception des
médicaments de confort). Par ailleurs, si le taux atteint au moins 80 % et que
la victime ne peut accomplir les actes ordinaires de la vie courante, elle peut
percevoir une prestation complémentaire pour recours à une tierce personne,
prestation modulée en fonction des besoins constatés par le médecin conseil.
Après une guérison ou une consolidation avec
séquelles, la victime peut faire une demande de rechute avec ou sans arrêt de
travail. Cette rechute, si elle est acceptée, ouvre une nouvelle période
évolutive avec IJ et soins, qui se termine par une nouvelle consolidation. Les
séquelles peuvent être maintenues, aggravées voire améliorées.
Il est à noter que les lésions résultant d’un AT/MP ne
peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’assurance maladie.
Autrement dit, en l’absence d’une autre pathologie authentifiée et
incapacitante, la victime ne peut pas être reconnue en invalidité ou en arrêt
de travail maladie.
La Mutualité Sociale Agricole
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) prend en charge
les exploitants et salariés du secteur de l’agriculture (au sens large puisque
le Crédit Agricole y est assujetti par exemple).
Les régimes sociaux s’alignent de plus en plus. De ce
fait, les différences avec le régime général sont mineures.
Pour les salariés,
les conditions administratives sont identiques pour l’ouverture des droits et
pour les définitions de l’arrêt de travail. La durée supérieure à 6 mois
nécessite également une clause d’affection de longue durée. De même, la durée
maximale d’un arrêt est de 3 ans.
Le calcul du montant de l’IJ est identique.
Les salariés du régime agricole peuvent bénéficier
d’une reprise à temps partiel thérapeutique.
Les exploitants
peuvent également percevoir des IJ s’ils ont souscrit à l’AMEXA et s’ils sont à
jour des cotisations.
L’arrêt de travail est à temps complet (pas de temps
partiel thérapeutique) et le délai de carence est de 3 jours en cas
d’hospitalisation et de 7 jours dans les autres cas.
Les montants des indemnités journalières pour les
exploitants sont forfaitaires :
- 21,05 €/jour du 1er au 28ème
jour
- 28,07 €/jour au-delà.
L’invalidité
des salariés correspond également à la perte des 2/3 des capacités de travail
et les invalides sont classés dans les mêmes catégories selon leur capacité
restante ou leur dysautonomie.
Les exploitants peuvent aussi être reconnus en
invalidité à condition d’avoir moins de 60 ans et d’être assujetti à l’AMEXA
depuis au moins un an.
La perte de capacité de travail doit atteindre au
moins les 2/3 par rapport à la profession agricole.
Les catégories d’invalidité sont superposables au
régime général, de même que la poursuite du statut d’assuré social et de
l’exonération du ticket modérateur.
Il existe aussi une prise en charge spécifique des
accidents du travail ou des maladies professionnelles pour les salariés du
régime agricole. Cependant, les tableaux des maladies professionnelles
diffèrent de ceux du régime général.
Une différence notable et particulière à la MSA :
le service de santé au travail est intégré à la Caisse Régionale MSA. De ce
fait, la relation entre le médecin conseil et le médecin du travail est
facilitée, sans toutefois oublier que le secret médical n’est pas partagé entre
le médecin conseil et le médecin du travail et qu’il reste nécessaire d’obtenir
l’accord du salarié pour établir la démarche.
Le Régime Social des Indépendants
Troisième grand régime des travailleurs du secteur
privé, le Régime Social des Indépendants (RSI) couvre les commerçants,
artisans, entrepreneurs et professions libérales.
Progressivement, le RSI s’est lui aussi aligné sur le
régime général et offre des prestations comparables.
Cependant, et c’est un point important, le risque
professionnel n’existe pas au RSI.
En cas de maladie ou d’accident, les artisans,
commerçants, industriels et conjoints collaborateurs peuvent percevoir des IJ.
Pour cela, il faut exercer à titre principal la
profession, être en activité, être affilié depuis au moins un an au RSI, être à
jour de l’ensemble des cotisations d’assurance maladie (base + IJ + pénalités
éventuelles) et présenter une prescription d’arrêt de travail établie par un
médecin.
Les conditions et obligations de l’assuré sont
superposables au régime général. Notamment, l’assuré en arrêt de travail doit
s’abstenir de toute activité rémunérée ou non.
Les délais de carence sont de 3 jours en cas
d’hospitalisation et de 7 jours dans les autres cas. Ces délais ne sont pas
repris en cas de prolongation, de nouvel arrêt au cours d’un accident ou de
grossesse pathologique.
La durée de l’arrêt de travail ne peut excéder 360
jours sur une période de trois années glissantes, sauf s’il existe une
affection longue durée. La durée maximale est alors de 3 ans.
A ce jour, le temps partiel thérapeutique n’est pas
possible au RSI. Les modalités d’application de la loi le permettant ne sont
pas élaborées.
Le montant des IJ est proportionnel au revenu soumis à
cotisation avec un maximum de 1/730 du plafond annuel. Les IJ varient donc de
5,14 € à 53,74 €.
Pour le conjoint collaborateur, le montant de l’IJ est
forfaitaire et égal à 21,49 €.
Selon leur état de santé, les ressortissants du RSI
peuvent être mis en invalidité.
Cette invalidité nécessite des conditions
administratives et médicales.
L’assuré ne doit pas avoir atteint l’âge de la
retraite, être assuré au RSI depuis au moins un an et être à jour de toutes ses
cotisations d’assurance maladie.
Les conditions médicales sont proches des autres
régimes, c’est-à-dire avoir perdu au moins les 2/3 de ses capacités à son
travail pour le 1er niveau dénommé incapacité partielle au métier.
Pour le 2ème niveau dénommé invalidité
totale, l’invalidité correspond à une réduction substantielle et durable
d’accès à l’emploi, quel qu’il soit.
Le 1er niveau est indemnisé à hauteur de 30
% du revenu annuel moyen (RAM) tandis que le 2ème niveau perçoit 50
% du RAM.
Il existe également une majoration pour tierce
personne selon les mêmes critères et qui se monte à 40 % du montant de la
pension d’invalidité.
L’invalide peut travailler mais le cumul des revenus
est limité à 4 fois la pension d’invalidité partielle au métier ou 2,4 fois la
pension d’invalidité totale.
Pour les professions libérales, la protection en cas
d’arrêt de travail ou d’invalidité est déterminée par les différentes caisses
de retraite. Les modalités et montants sont variables, ce qui empêche de les
citer. Néanmoins, il faut savoir qu’en général le délai de carence est
important et que les montants sont relativement modestes. Cela justifie le
conseil de souscription d’une assurance complémentaire individuelle.