Tutelle Curatelle

 

Monsieur François RICHIR

Directeur Général

Chargé de mission UNAPEI

ATINORD

194 rue Nationale

59000 LILLE

 

Pourquoi une mesure de protection pour une personne ?

La loi a pour but d’apporter la protection nécessaire au service de la personne vulnérable et de ses biens.

La France se devait de rénover la protection juridique des majeurs. La loi du 3  janvier 1968 dite  « loi des incapables majeurs » avait besoin d’un toilettage.

Notre pays est membre du Conseil de l’Europe. Les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité, de dignité sont clairement évoqués, notamment par le biais d’une Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les principes concernant la protection juridique des majeurs du 23 février 1999.

 

1- Le médecin, le certificat médical

 

La nécessité : le document  médical

Le besoin de protection, d’assistance ou de représentation, conformément aux articles 425 et 440 du code civil, doit être médicalement établi.

L’article 431 du code civil précise:

  « La demande [d’ouverture de la mesure] est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

 

·         Sous peine d’irrecevabilité, toute demande d’ouverture d’une mesure de protection, y compris lorsque la requête est présentée par le procureur de la République, doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié ;

·         Seuls sont habilités à établir ce type de certificat les médecins inscrits sur une liste établie par le procureur de la République ;

·         Le certificat médical (conformément aux dispositions de l’article 1219 du code de procédure civile) est dit circonstancié lorsqu’il :

- décrit avec précision l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger ou protégée ;

- donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ;

- précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation de la personne dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote.

- indique si l’audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.

Le certificat est remis par le médecin au demandeur sous pli cacheté à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

 

·          Ne pas confondre « certificat médical circonstancié » et « autres certificats et avis médicaux » ;

·         La production du certificat médical circonstancié est requise :

                        - lors d’une demande d’ouverture d’une mesure ;

- lors du réexamen ou du renouvellement à échéance de la mesure de protection dans l’optique d’un renforcement de la     mesure ;

- lors d’un réexamen ou renouvellement de la mesure à échéance dans l’optique d’une mesure à durée supérieure à 5 ans.

 

Pour toutes les autres demandes nécessitant un certificat médical, celui établi par le médecin traitant suffira (exemples : renouvellement à l’identique, allègement, mainlevée d’une mesure).

Le certificat médical circonstancié fait l’objet d’une tarification unique s’élevant à 160 €. S’y ajoutent les frais de déplacement éventuels. Lorsque  le   médecin  n’a  pu établir  le certificat  du fait  de  la  carence  de    la personne à protéger, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.

 

Le coût du certificat circonstancié est pris en charge par :

La personne protégée ou à protéger : elle règle directement le médecin lorsque celui-ci est sollicité par elle-même ou par ses proches aux fins d'ouverture ou de renouvellement de la mesure.

L’exception des frais de justice : lorsque le médecin est sollicité par le procureur de la République ou par le juge des tutelles, le coût du certificat est avancé sur frais de justice.

L’exception de la prise en charge par l’Etat : les frais avancés seront soit pris en charge définitivement par l’Etat, soit recouvrés auprès de la personne protégée.

 

Le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République peut être amené à formuler un avis (et non établir un certificat circonstancié) :

- Lorsque le juge autorise la personne en charge de la mesure à disposer des droits relatifs au logement ou au mobilier de la personne protégée dans le but d’un accueil en établissement ;

- Lorsque le juge décide de ne pas procéder à l’audition du majeur considérant qu’elle serait de nature à porter atteinte à sa santé ou que la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté.

Dans ces 2 situations, le médecin doit appliquer le tarif établi à 25 €, correspondant sensiblement  au coût d’une consultation de médecine générale.  

Nécessité : en fonction de l’importance des difficultés du majeur, le juge doit s’assurer que l’altération rend nécessaire la mise en place d’une mesure de protection.

 

 

La subsidiarité : la logique des priorités

Les articles 428 et 440, alinéa 2 et 4, du C.Civ  créent un dispositif en cascade.

Une mesure de sauvegarde, de curatelle, de tutelle  ne peut être prononcée que si une autre mesure moins contraignante ne suffit pas ou si aucun mandat de protection future n’a été mis en place.

L’intervention judiciaire ne doit intervenir que subsidiairement par rapport à toute intervention moins formelle (sociale, médicale, pouvoir des époux, procuration,…)

 

La proportionnalité : « une protection sur mesure »

Le juge choisira la mesure de protection compte tenu de l’altération des facultés mentales de la personne, mais en préservant au maximum les potentialités de la personne.

La loi du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs  pourrait s’intituler loi de la capacité relative.

Le type de mesure doit être proportionné aux difficultés et besoins propres au majeur.

 

La dignité : respect de  la protection de la personne

Une mesure concerne, à la fois,  la protection de la personne et de ses biens.

 

2- La mesure de protection

 

Les 3 régimes de protection et le mandat de protection future

Sauvegarde de justice

Curatelle

Tutelle

 

La sauvegarde de justice

 

Pour qui ?

Peut être placée sous sauvegarde de justice la personne qui:

-          a besoin d’une mesure de protection temporaire en raison d’une altération temporaire de ses facultés personnelles ;

-          a besoin d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.

Par qui ?

-Par le juge des tutelles :

-soit dans la simple optique de mettre en place une mesure de sauvegarde ;

-soit dans l’attente de la procédure d’une demande de curatelle ou de tutelle.

Le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition du majeur. En ce cas, il entend celui-ci dans les meilleurs délais.

-Par déclaration médicale :

La procédure diffère selon que la personne concernée est accueillie ou non dans un établissement recevant des personnes prises en charge pour troubles mentaux

o         Lorsque le majeur n’est pas « hospitalisé », la sauvegarde de justice est ouverte de plein droit quand le procureur de la République  reçoit à cette fin un certificat médical du médecin traitant assorti de l’avis d’un médecin spécialiste (inscrit ou non sur la liste du procureur) Article L 3211-6 du Code de Santé Publique

 

Les effets de la sauvegarde de justice

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.

Toutefois, elle ne peut, sous peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné.

 

A défaut de mandat

En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables. Ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une mesure sont tenus d’accomplir les actes conservatoires nécessaires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne dès lors qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de l’ouverture de la sauvegarde.

Les mêmes obligations incombent à la personne ou l’établissement qui héberge la personne.

 

 

La nomination d’un mandataire spécial

Le juge peut désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine.

Le mandataire peut notamment agir pour le majeur en rescision pour lésion ou réduction pour excès.

Le mandataire est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

 

 

La curatelle

 

Pour qui ?

La personne qui, sans être hors d’état d’agir par elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile.

La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

 

Les effets de la curatelle ?

La personne en curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur faire un acte de disposition.

Pour un écrit, l’assistance du curateur se manifeste par une double signature.

La personne en curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur faire emploi de ses capitaux.

L’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y répondre.

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée (Art. 472 C.Civ. : la curatelle « renforcée »).

Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

 

La tutelle

 

Pour qui ?

La personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle (Art. 440 C.Civ).

La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

 

Les effets de la tutelle ?

Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.

Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur (Art. 473 C.Civ. : la tutelle « allégée »).

 

La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.

La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.

 

Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte : le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.

Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.

Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à  disposer a disparu.

 

Le mandat de protection future

 

Définition : toute personne peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de la représenter le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts.

2 personnes au minimum :      - un mandant

                                                           - un mandataire

Le mandant :                          - ouvert à tout majeur (sauf sous tutelle) et à tout mineur émancipé

                                                           - pour le majeur sous curateur :                                                                                             assistance obligatoire du curateur

           

Le mandataire :                      - personne physique sans mesure de protection

                                                           - personne morale

 

Le mandat s’exerce à titre gratuit (sauf dispositions contraires)

Le mandant détermine l’étendue et le contenu de la protection qui pourra être aussi bien patrimoniale que personnelle.

Si le mandat s’étend à la personne, les prérogatives du mandataire ne peuvent excéder celles prévues pour un tuteur ou un curateur dans le cadre de la protection de la personne.

Possibilité de prévoir que le mandataire exercera les missions prévues par le code de santé publique telles que celles dévolues au tuteur ou à la personne de confiance.

Tant qu’il n’a pas reçu exécution, le mandat peut être modifié ou révoqué par le mandant.

2 formes de mandat sont possibles :

 

Le mandat notarié :

-permet une protection juridique étendue ;

-permet au mandataire de passer des actes de disposition, sauf ceux à titre gratuit qui nécessitent l’accord du juge ;

-il est exécuté sous le contrôle du notaire      (conserve l’inventaire, contrôle les comptes, et saisit le juge si dysfonctionnement).

 

Le mandat sous-seing privé :

-le mandataire ne peut passer seul que des actes  conservatoires et d’administration ;

-les actes de disposition nécessitent l’autorisation du juge des tutelles ;

-contrôle de l’exécution du mandat par le juge des tutelles et le procureur de la République.

 

Quand le mandat prend-t-il effet ?

2 conditions :

- il faut que l’incapacité du mandant soit médicalement constatée par le médecin agréé ;

- le mandataire enregistre le mandat au greffe du tribunal qui appose son visa et lui restitue pour qu’il le mette en œuvre ;

Possibilité de mettre en place en parallèle une mesure de protection si l’étendue du mandat ne permet pas une protection suffisante.

Effets sur le mandant : peuvent être rescindés ou réduits les actes passés par le mandant.

 

Quand le mandat prend-t-il fin ?

-Le rétablissement des facultés personnelles du mandant ;

-Le décès du mandant ou son placement sous tutelle ou  curatelle (sauf décision contraire du juge) ;

-Le décès du mandataire ou son placement sous tutelle, sous curatelle, ou sa déconfiture ;

-La révocation du mandat par le juge des tutelles.

 

 

Le mandat de protection future pour autrui

Il permet à des parents de désigner une ou plusieurs personnes qui assumeront la protection de leur enfant le jour où ils ne seront plus en mesure de le faire eux-mêmes.

Il ne s’agit pas d’une mesure de protection juridique décidée par un juge des tutelles mais d’un contrat.

 

 

 

Type des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs et la tarification

 

 

Certificat médical circonstancié établi par le médecin agréé

160 €

Certificat médical établi par le médecin traitant

25 €

Ouverture d’une mesure

x

 

Réexamen ou renouvellement simple

 

x

Réexamen ou renouvellement renforcé

x

 

Réexamen ou renouvellement allégé

 

x

Réexamen ou renouvellement pour une durée supérieure à 5 ans

x

 

Mainlevée de la mesure

 

x